Dans les conditions prévues par les articles L. 242-2 à L. 242-4 code de la sécurité intérieure, le SDIS 17 est autorisé à mettre en œuvre en tous lieux des traitements de données à caractère personnel provenant de caméras installées sur des aéronefs. au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
Ces traitements ont pour finalités :
L’aéronef revêt un intérêt incontestable pour assurer des fonctions prévention et de renseignement en opération de secours. Il permet d’exploiter la 3ème dimension, et donc :
– d’accroître les capacités d’engagement et de manœuvre des unités au sol, notamment lorsque les conditions sont défavorables et/ou chronophages (ressources comptées, situation d’urgence, accessibilité au sol délicate, zone étendue ou inaccessible) ;
– de renforcer la sécurité des intervenants (évolution en zone dangereuse).
I) L’imagerie dans la fonction prévention des risques va notamment permettre
• d’élaborer la cartographie qui participe à la réponse opérationnelle des acteurs de la sécurité civile ;
• d’établir des plans d’établissements répertoriés (ETARE) ;
• de modéliser en 3D un bâtiment après sinistre.
II) L’imagerie dans la fonction renseignement en opération va notamment permettre :
• de donner à la chaîne de commandement une vision globale de la situation et lui permettre d’anticiper, de prioriser ses actions et notamment les zones à protéger ou à évacuer (ex : cas des feux de grande ampleur) ;
• d’estimer les conséquences possibles d’une catastrophe naturelle ou technologique en comparant des images prises avant et facilement disponibles (ex : données satellites IGN) et celles prises par la caméra installée sur l’aéronef;
• de localiser des victimes en situation de péril imminent par l’utilisation de l’imagerie thermique, (exemple : de nuit, victimes éjectées lors d’un accident de circulation, personnes réfugiées sur un toit suite à un sinistre, etc.)
• de voir des éléments qui ne sont pas visibles à l’œil nu ou avec des moyens conventionnels en utilisant de nuit ou de jour l’imagerie thermique (axes de propagation d’un incendie) ;
• de localiser des victimes ou évaluer de situation sur des catastrophes naturelles majeures (événements climatiques, tempêtes, inondations etc…), catastrophes technologiques, pollution maritime, catastrophe nucléaire, incendie industriel majeur type Lubrizol, etc. ;
• sur un accident mettant en cause un produit dangereux encore non identifié, de pouvoir bénéficier d’un « œil » au plus près de l’événement sans exposer inutilement du personnel aux risques, identifier le produit en cause et prendre les premières mesures (confinement, évacuation, etc.) ;
• de coordonner en direct des moyens engagés sur une opération complexe et souvent de grande ampleur (ex : feu d’espace naturel).
III) L’imagerie dans la fonction secours va notamment permettre :
• une fois la victime localisée (avec ou sans coordonnées GPS) de guider les secours jusqu’à elle et notamment la nuit en utilisant un projecteur associé à la caméra embarquée ou l’imagerie thermique ou en servant de balise GPS pour un hélicoptère ;
• de transporter et déposer des petits matériels de secours, des médicaments, des téléphones, etc. soit, directement à une victime encore non atteinte par les secours soit, aux sauveteurs déjà sur place ;
• d’identifier l’accès le plus approprié (rapidité, accessibilité, adapté à la mission et au moyen) et qui n’est pas forcément celui situé l’adresse de demande des secours;
• de participer à un réseau de mesures mis en place dans le cadre d’un accident technologique ;
• d’identifier un phénomène dangereux (ex : risques chimiques, radiologiques, etc.) en évitant d’exposer les acteurs de la sécurité civile et en limitant les délais entre la captation et l’analyse nécessaire à la prise de décision (capteurs NRBC, capteurs thermiques, capteurs métriques, caméra de représentation 3D, etc.).
La captation et éventuellement l’enregistrement d’images permettront d’effectuer des observations aériennes techniques précises, notamment dans des zones dangereuses ou d’accès difficile ou encore très étendues.
Président du conseil d’administration du SDIS17 (PCASDIS)
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, toute personne intéressée peut obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou en vérifier la destruction dans le délai prévu.
Un refus d’accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sécurité des intervenants, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.
La personne qui souhaite avoir accès aux images la concernant doit en faire la demande dans un délai maximum des 7 jours après l’événement concerné.
La demande est à adresser par mail à rgpd@sdis17.fr, accompagnée d’une photocopie de la carte d’identité. La personne requérante devra préciser dans sa demande le lieu, la date et l’heure des images qu’elle désire visionner.
Lors du traitement de la demande:
– soit il sera justifié de la destruction des enregistrements au-delà des délais,
– soit il sera recherché les images concernant la personne intéressée.
Dans ce dernier cas et préalablement à l’accès du requérant aux enregistrements, il sera vérifié :
– que ce dernier justifie d’un intérêt à agir, c’est-à-dire qu’il figure bien sur l’enregistrement,
– que cet accès, qui est de droit, ne constitue pas une atteinte à la sécurité des intervenants, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou des opérations préliminaires à de telles procédures et au droit des tiers (respect de la vie privée).
En présence d’une de ces atteintes, un refus d’accès sera opposé au requérant.
Tout refus doit être dûment motivé.
Après ces vérifications préalables, l’intéressé bénéficiant du droit d’accès pourra visionner les images le concernant au sein du centre de commandement du SDIS 17 à Périgny.
Les images ne pourront pas être emportées par cette personne.
Respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
S’agissant des formalités préalables nécessaires : les traitements doivent ainsi être autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et engagement de conformité transmis à la CNIL préalablement à la mise en œuvre de chaque traitement, conformément aux dispositions de l’article L. 242-8 du code de la sécurité intérieure accompagné le cas échéant des éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à la présente analyse d’impact.
Images captées, à l’exclusion des sons, par les caméras installées sur des aéronefs utilisés par les acteurs de la sécurité civile dans les circonstances et finalités prévues à l’article L. 242-6 du CSI.
1. Accédants
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations :
• Le responsable du service, de l’unité ou de l’association ;
• Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l’unité ou de l’association.
Ces agents sont seuls habilités à procéder à l’extraction des données pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.
2. Destinataires
Les autorités chargées de la direction des opérations de secours peuvent consulter les images captées par les caméras installées sur les aéronefs » (R.242-3-II CSI).
Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure, administrative, ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
• Les membres d’une mission d’inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;
• L’autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ;
• Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l’unité ou de l’association pour les seules images captées par les caméras installées sur les aéronefs.
Enregistrements comportant des données à caractère personnel : effacement au bout de 7 jours, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.
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